Plus de capital minimum pour une SRL – points d’attention

Publié le 19 Avr 2020

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) en 2019, il n’y a plus de capital minimum pour une société à responsabilité limitée (SRL). Cela veut-il dire qu’on peut créer une société avec 0 € d’apport ? Parcourons le nouveau CSA pour essayer d’en savoir davantage.

Avant la réforme, le Code des sociétés stipulait qu’une société privée à responsabilité limitée (« SPRL ») devait prévoir, à défaut de nullité de la constitution, au moins 18 550 € de capital souscrit, dont 6 200 € devaient être libérés immédiatement lors de la constitution (12 400 € si la société n’avait qu’un seul associé).

Depuis le 1er mai, le Code des sociétés est devenu le Code des sociétés et des associations. La SPRL est devenue la SRL, et le terme « capital » n’existe plus pour celle-ci.

En effet, le CSA ne parle pas de capital mais de capitaux propres de départ :

« Art. 5:3. Les fondateurs veillent à ce que la société à responsabilité limitée dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée. »

Compte tenu des autres sources de financement (par exemple, un crédit bancaire), il faudra veiller à ce que la future société dispose d’apports suffisants. Par exemple, des capitaux propres de départ de 500 €, voire moins, sont-ils suffisants ? Oui, si les fondateurs (et le plan financier) estiment qu’ils sont suffisants. Nous attirons tout de même l’attention sur les points ci-dessous.

Renforcement du plan financier

Cette plus grande liberté laissée au fondateur se traduit par un plan financier dont le contenu est maintenant inscrit dans le CSA, ce qui n’était pas le cas dans l’ancien Code des sociétés.

« Art. 5:4. § 1er. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans. Ce document n’est pas déposé avec l’acte, mais est conservé par le notaire.

2. Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants :

1° une description précise de l’activité projetée ;

2° un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard ;

3° un bilan d’ouverture établi conformément au schéma visé à l’article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois ;

4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l’article 3:3 ;

5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution ;

6° une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus ;

7° le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier. »

Le plan financier sert donc à justifier le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans, et ce, en reprenant toutes les informations listées ci-dessus.

La responsabilité des fondateurs

Les fondateurs sont solidairement responsables des dettes de la société, dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

En d’autres termes, s’il apparaît que la SRL avait besoin de capitaux propres de départ supérieurs à ceux apportés, les fondateurs seront tenus de payer les dettes de la société en cas de faillite.

À noter que le terme « fondateurs » désigne les comparants à l’acte. Toutefois, si l’acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actions contre un apport en numéraire, sans bénéficier, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage particulier, sont désignés comme simples souscripteurs. La responsabilité des fondateurs ne joue donc pas dans leur chef.

Cette responsabilité des fondateurs existait déjà dans l’ancien Code des sociétés.

Renforcement des décisions de distribution

La distribution aux actionnaires est renforcée par le biais de tests à effectuer. Si ces tests (de liquidité et de solvabilité, que nous ne voyons pas en détails ici) sont négatifs, ils ne pourront donner lieu à aucune distribution, sous peine d’obliger l’actionnaire à rembourser et de voir sa responsabilité engagée.

Le remboursement d’apports initiaux ou de distributions de dividendes peut donc être bloqué par l’application de ces tests prévus par le CSA.

En conclusion

Il n’y a certes plus de capital minimum pour une SRL, et l’apport initial doit être défini par les besoins de l’activité. Cependant, compte tenu de la responsabilité des fondateurs et des conditions de distribution, il est plus que recommandé, avec l’aide d’un expert-comptable, d’apporter toute l’attention requise à l’élaboration du plan financier qui définira au plus juste le montant des capitaux propres nécessaires à l’activité.

 

La rédaction de Comptacours vérifie l’exactitude des informations publiées, mais sa responsabilité ne peut être engagée.