NOUVELLE RÉGLEMENTATION TVA 2013 – partie 1

Publié le 10 Fév 2014

NOUVELLE RÉGLEMENTATION TVA 2013

Deux aménagements majeurs ont eu lieu en 2013 concernant la TVA. Le premier concerne la facturation et le second les règles de déduction de la TVA pour les véhicules d’entreprises, GSM et laptops. Comptacours vous propose de parcourir, dans une première partie, les nouvelles règles de facturation.

La loi du 17 décembre 2012, M.B. 21 décembre 2012, suivant la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la facturation, a déjà vu l’administration apporter ses premiers commentaires par la publication de la Circulaire AAF n° 2/2013 dd. 23/01/2013 (AAF/2011-0272).

Afin de faire face aux problèmes techniques de mise en place, un régime transitoire est prévu pour l’année 2013.

Partie I : LA FACTURATION

1.       Exigibilité de la TVA

Avant le 1er janvier 2013, le simple fait d’émettre une facture à un client rendait la TVA exigible. Il en était de même lors de la réception d’une facture d’un fournisseur, la TVA pouvait être directement récupérée sans même que la facture ne soit payée.

Dorénavant, et depuis le 1er janvier 2013, la TVA deviendra exigible lors de la survenance du fait générateur que sont la livraison ou la prestation de service. Il existe aussi des causes subsidiaires rendant la TVA exigible : un paiement ou la facturation avec TVA, ce qui veut dire qu’une facturation ou un paiement avec TVA avant la survenance du fait générateur rendra la TVA exigible.

Ce nouveau régime affecte particulièrement les factures d’acomptes. Afin de se conformer au nouveau régime, et même pendant la période transitoire, un acompte pourra être demandé via un autre document que la facture classique, par exemple une facture pro forma (ou même un email ou un courrier demandant le paiement de l’acompte) où aucune référence à la TVA ne devra être faite (pas de taux, pas de mention « TVA incluse », pas de motif d’exemption ou de report…). Faute de quoi, ce document sera assimilé à une facture et la TVA sera due.

Pour rappel, une facture pro forma n’est pas un document comptable à enregistrer dans les livres.

Ce régime devra être d’application à partir du 01.01.2014, l’année 2013 est un régime transitoire afin de permettre aux sociétés d’adapter leur logiciel comptable.

2.       Facturation électronique

La facture électronique est définie à l’article 1er, § 13, du Code TVA. La facture électronique doit contenir toutes les informations exigées pour une facture papier.

Il n’y a donc plus de différence, pour la TVA, entre la facture papier et la facture électronique. Le simple email avec un PDF en pièce jointe est une facturation électronique. Le format (doc ou pdf) n’a aucune importance.

Le client devra néanmoins accepter la facturation électronique, mais du seul fait de son paiement, elle sera acceptée de manière tacite. Nous retrouvons ici les mêmes règles d’acceptation que le format papier, à la simple différence que l’existence de moyens technique doit exister pour réceptionner la facture.

Néanmoins, le nouvel article 60 § 5 du code TVA, précise que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées.

Authenticité de l’origine : le prestataire doit pouvoir prouver qu’il a établi lui-même la facture. Le cocontractant (c.à.d. celui qui a reçu la facture) doit pouvoir établir que la facture reçue provient bien du fournisseur mentionné. La simple mention du fournisseur sur la facture, qui est en soi une information obligatoire (article 5 de l’arrêté royal n° 1), ne suffit pas à démontrer l’authenticité, encore faut-il s’assurer que ce fournisseur a bien effectué une livraison de bien ou une prestation de service.

Intégrité du contenu : tant le prestataire que le cocontractant doivent s’assurer que la facture électronique n’est pas susceptible d’être modifiée. Le fait de convertir le format dans un autre ne porte pas atteinte au principe d’intégrité dès lors que le contenu lui-même n’a pas été modifié.

Lisibilité : la lisibilité implique que la lecture et la compréhension de la facture se fasse sans employer des moyens considérables. L’impression papier devra être comparée au format électronique pour s’assurer qu’aucun changement n’a eu lieu. Les factures doivent rester lisibles jusqu’à la fin de leur période de conservation.

Un format XML n’est pas considéré comme lisible, car en effet celui-ci doit d’abord être converti dans un autre format au préalable.

L’article 60 § 5, alinéa 4 du code TVA, apporte plusieurs précisions sur les moyens à mettre en œuvre afin de respecter ces trois conditions, notamment via le processus du contrôle de gestion qui établira un lien entre la facture électronique et la livraison de bien ou prestation de service. Ce contrôle de gestion garantira donc l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures.

Conseil : conservez toujours les emails contenant les factures électroniques, même après l’impression de celles-ci.


 3.       Mention sur les factures

La liste des mentions à porter sur les factures est reprise dans l’article 5 de l’arrêté royal n°1.

Nous reprenons ici de manière succincte cette liste, en commentant plus en détail les nouvelles dispositions.

Doivent figurer sur les factures :

  1. La date et le numéro séquentiel
  2. Les coordonnées complètes du fournisseur
  3. Les coordonnées complètes du client
  4. En cas de prestation intracommunautaire, le n° de TVA intracommunautaire doit être mentionné
  5. NOUVEAU : la date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de l’encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de délivrance de la facture
  6. La description des biens ou de la prestation
  7. Les données visées à l’article 8bis, § 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport neufs
  8. La base imposable ainsi que les escomptes, rabais, remise ou ristourne s’ils ne sont pas déjà compris dans le prix unitaire.
  9. NOUVEAU : Le taux de TVA appliqué ainsi que le montant de la TVA, sauf dans le cas ou la TVA est due par le cocontractant, la mention « autoliquidation » doit figurer sur la facture en lieu et place de l’indication des taux et du montant total des taxes dues
  10. L’indication de la disposition ou de la directive ayant exonérée l’opération de la TVA
  11. Une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont établis pour la même opération
  12. Toutes autres mentions prévues par le code

Il existe en outre une possibilité d’émettre des factures simplifiées avec ses propres mentions obligatoires. Une facture simplifiée peut être émise lorsque le montant ne dépasse pas 100 € HTVA, le secteur d’activité ou les conditions techniques rendent impossible le respect des mentions évoquées.

Il n’est pas permis d’établir des factures simplifiées dans les cas suivants :

  • Ventes à distance
  • Livraisons de bien avec installation et montage
  • Livraisons intracommunautaires exemptées
  • Livraisons et prestations de services transfrontalières avec report de paiement de la taxe

Les mentions obligatoires à porter sur les factures simplifiées sont : la date et le numéro séquentiel, les coordonnées complètes du fournisseur et du client, la description de la prestation ou des biens, le ou les taux de TVA ainsi que le montant de la TVA, éventuellement la mention du document initial.


 4.       Conservation des factures

L’article 60 § 1 du code fixe les règles de conservation des factures.

Un assujetti belge ne peut conserver ses factures papier qu’en Belgique. Par facture, il est entendu tant les factures reçues que celles émises. Les factures électroniques peuvent, elles, être conservées en-dehors du territoire national.

Le mode de conservation est libre, c.à.d. que les factures doivent être conservées soit en format papier ou en format électronique. L’assujetti veillera, en cas de conservation en format électronique, à respecter l’article 60 § 5 qui garantit l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures.

Le délai de conservation est de sept ans.

 5.       Délais de facturation

Quand faut-il facturer ? Article 4 de l’arrêté royal n°1. Dans les 15 jours du mois qui suit le moment où :

  • La livraison de biens ou prestations de services ont été effectuées
  • Les décomptes ou les paiements successifs ont été établis
  • L’acompte a été payé totalement ou partiellement

Exemple : un bien a été livré le 16/02/2013, la facture devra être établie pour le 15 mars 2013 au plus tard.

Dans les cas où la TVA est due par le cocontractant, et que la facture ne lui est pas parvenue, il peut recourir à l’autofacturation (self-billing). Le client peut ainsi établir la facture en lieu et place du fournisseur.

La condition d’accord préalable pour l’autofacturation entre les parties, qui était fixé auparavant par l’Etat membre sur lequel la livraison de bien ou la prestation de service ont lieu, est désormais laissée aux libres choix des parties.

Source

La loi du 17 décembre 2012

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=dcfee25f-496f-48f4-bfa9-13170dee5ca3&disableHighlightning=true

Premiers commentaires du 23/01/2013

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=21786bb3-69a0-4323-8631-aa898b988097&caller=1#findHighlighted